Arrêt « pathologique » : attention à la rédaction du certificat médical
Publié le :
14/11/2022
14
novembre
nov.
11
2022
Il est une règle que tout employeur doit connaitre : la salariée enceinte bénéficie d’une protection contre la rupture de son contrat de travail.
Il s’agit d’une protection absolue durant son congé maternité et les congés payés qui y sont accolés, et d’une protection relative pendant la grossesse et les 10 semaines consécutives à la reprise du travail.
Mais qu’en est-il de l’arrêt de travail dit « pathologique » ? La décision présentée ici apporte une précision importante s’agissant des mentions figurant sur l’arrêt de travail.
Dans cette affaire, une salariée, employée en qualité d'aide-ménagère et gouvernante, conteste son licenciement pour faute grave au motif qu’elle se trouvait en état de grossesse au moment des faits, et plus précisément en arrêt de travail dit « pathologique ».
Rappelons que selon l’article L.1225-21 du Code du travail : « Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. ».
Sur cette base, la salariée considère qu’elle bénéficiait de la protection absolue contre tout licenciement, y compris pour faute grave.
La Cour d’appel, saisie du litige, rejette néanmoins sa demande en nullité de son licenciement. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
Selon la salariée, dans la mesure où le certificat médical établi par son Médecin mentionnait expressément ‘'contractions utérines, fatigue'‘, et où elle avait préalablement déclaré à son employeur son état de grossesse, elle se trouvait en période de protection absolue puisque son arrêt de travail était incontestablement lié à sa grossesse.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement : elle considère au contraire que l'arrêt de travail pour maladie de la salariée ne mentionnait pas un état pathologique lié à la grossesse (la case prévue spécifiquement à cet effet n’ayant pas été cochée par le Médecin), de sorte que la salariée ne pouvait prétendre à la protection absolue liée au congé de maternité.
Peu importe que le Médecin en question ait ultérieurement établi une attestation confirmant les dires de la salariée.
La Haute Juridiction adopte ainsi une appréciation stricte (voire sévère) des conditions posées par l’article L.1225-21 du code du travail susvisé.
Référence de l’arrêt : Cass. soc 14 septembre 2022 n°20-20.819
Historique
-
Forfait jours : les heures travaillées le dimanche ne sont pas des heures supplémentaires
Publié le : 22/11/2022 22 novembre nov. 11 2022Droit du travail - SalariésPour la première fois, la Cour de cassation juge qu'un salarié soumis à une c...Source : www.efl.fr
-
Lanceurs d'alerte : les entreprises d'au moins 50 salariés doivent actualiser leur procédure interne
Publié le : 16/11/2022 16 novembre nov. 11 2022Droit du travail - EmployeursAttendu pour le 1er septembre, le décret d'application de la loi du 21 mars 2...Source : www.efl.fr
-
Arrêt « pathologique » : attention à la rédaction du certificat médical
Publié le : 14/11/2022 14 novembre nov. 11 2022Actualités du cabinetIl est une règle que tout employeur doit connaitre : la salariée enceinte bén...
-
Rachat de jours de repos : le ministère du travail publie un questions-réponses
Publié le : 08/11/2022 08 novembre nov. 11 2022Droit du travail - EmployeursUn questions-réponses attendu a été publié le 27 octobre par le ministère du...Source : www.editions-legislatives.fr
-
Nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale et montant de l’indemnité
Publié le : 07/11/2022 07 novembre nov. 11 2022Droit du travail - SalariésEn octobre, une salariée fait l’objet d’un avertissement pour absence injusti...Source : www.actu-juridique.fr