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Le licenciement prononcé pour un motif tiré de la vie personnelle du salarié n'est pas nécessairement nul

Le licenciement prononcé pour un motif tiré de la vie personnelle du salarié n'est pas nécessairement nul

Publié le : 28/10/2024 28 octobre oct. 10 2024

Seules certaines situations précises, strictement encadrées par la loi et la jurisprudence, peuvent aboutir à la nullité d'une sanction disciplinaire. Tel sera le cas en cas d’atteinte à une liberté fondamentale du salarié.

La Cour de cassation vient de rappeler qu’elle a, en la matière, une interprétation stricte, et qu’un licenciement fondé sur un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne porte pas nécessairement attente à sa vie privée. 


L'affaire jugée par la Haute juridiction le 25 septembre dernier concerne le licenciement d’un machiniste-receveur à la RATP pour faute grave, des suites de sa verbalisation pour détention et consommation de stupéfiants constatée en dehors de ses heures de travail.

Informé par les autorités judiciaires en raison des risques potentiels pour la sécurité des voyageurs, l’employeur avait décidé de procéder à la révocation de l’agent.

Le salarié a contesté son licenciement, arguant que les faits reprochés relevaient de sa sphère privée et ne constituaient pas un manquement à ses obligations professionnelles. Il soulignait également que ces faits n'avaient pas causé de trouble objectif dans l'entreprise, d'autant plus que, bien que son contrat interdise l’usage de stupéfiants avant ou pendant le service, cette interdiction ne s’étendait pas à ses heures de repos.

La Cour d’appel avait accueilli favorablement sa demande, déclarant le licenciement nul et ordonnant la réintégration du salarié, en raison de l’atteinte portée au droit fondamental de l’intéressé à sa vie privée.

L'employeur s'était alors pourvu en cassation, arguant que toutes les libertés et droits des salariés ne sont pas des libertés fondamentales. Il avançait que, même si les faits relevaient de la vie personnelle du salarié, ils ne justifiaient pas la nullité du licenciement, mais simplement l’absence de cause réelle et sérieuse. Selon lui, seule une indemnisation était envisageable, sans possibilité de réintégration.

La Cour de cassation a donné raison à l’employeur.

Elle a estimé que les faits de consommation de stupéfiants constatés à bord du véhicule du salarié sur la voie publique étaient étrangers à ses obligations contractuelles et relevaient de sa vie personnelle sans pour autant concerner l'intimité de sa vie privée.

En conséquence, la chambre sociale a jugé que, bien que le licenciement soit dénué de cause réelle et sérieuse, il ne pouvait être annulé en l’absence de violation d’une liberté fondamentale.


Référence de l'arrêt : Cass. soc, 25 septembre 2024, n°22-20.672
 

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