L'employeur peut procéder à une retenue sur salaire en cas de droit de retrait abusif
Publié le :
22/07/2024
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En application de l’article L 4131-1 du Code du travail, un travailleur peut alerter immédiatement son employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, mais également de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Dans une telle configuration, le salarié est alors en mesure de se retirer de son poste de travail, en exerçant de son droit de retrait.
De son côté, l’employeur ne peut pas demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Si les conditions d’exercice du droit sont remplies, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié, en ce y compris aucune retenue de salaire. À l’inverse, en cas d’abus, le salarié peut être sanctionné.
Dans une décision rendue le 22 mai 2024, la Cour de cassation s’est penchée sur la question de la retenue sur salaire consécutive à l’exercice abusif du droit de retrait : l’employeur peut-il effectuer une telle retenue sans saisir préalablement le Juge de la question de la légitimité du droit de retrait ?
Dans l’affaire en question, plusieurs salariés, personnels naviguant d’une compagnie aérienne, avaient exercé leur droit de retrait. Considérant que les conditions n’étaient pas remplies, l’employeur avait opéré une retenue sur leur salaire, ce que contestaient deux syndicats de salariés, puisqu’aucune décision de justice n’avait déclaré le retrait comme abusif ou non fondé.
Les syndicats sont déboutés de leur demande en appel, et se pourvoient en cassation.
La Cour de cassation après avoir fait rappel des dispositions applicables en matière de droit de retrait, rappelle également qu’en application de l’article L 4131-3 du même Code, « aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux ».
Selon la Haute juridiction, par lecture croisée de ces deux textes, si les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien-fondé de l’exercice de ce droit par le salarié.
La Cour de cassation précise par conséquent que l’employeur, s’il juge que les conditions propres à l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, est en mesure d’effectuer une retenue sur salaire, et rien ne lui impose de saisir préalablement le juge pour que l’irrégularité de l’exercice du droit de retrait soit constatée.
En revanche, en cas de saisine du juge concernant le bien-fondé du droit de retrait, l’employeur devra être en mesure de justifier en quoi les conditions d’exercice de ce droit n’étaient pas réunies, étant rappelé que le salarié n’a pas à rapporter la preuve du caractère réel et effectif de la gravité du danger : il lui suffit d’avoir un motif raisonnable de penser qu’un tel danger existait.
Référence de l’arrêt : Cass. soc du 22 mai 2024, n°22-19.849
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