Pas de présomption de faute inexcusable à défaut de signalement préalable du risque
Publié le :
06/04/2023
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La notion de faute inexcusable de l’employeur a été définie par la jurisprudence ; elle est reconnue lorsque l’employeur avait conscience du danger encouru par le salarié, qu’il n’a pas n'a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver, et que le risque s’est finalement réalisé.
La reconnaissance d’une faute inexcusable permet au salarié de percevoir une majoration de la rente incapacité ou du capital, ainsi qu’une indemnisation complémentaire.
L'existence d’une faute inexcusable de l'employeur est présumée notamment lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d‘une maladie professionnelle avait préalablement signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 janvier dernier vient préciser ce qu’il faut entendre par un « signalement du risque à l’employeur ».
Dans cette affaire, la famille d’un salarié victime d’un accident mortel (malaise sur le lieu de travail) pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie, assigne l’employeur en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident.
Les ayant-droits du salarié sollicitaient l’application de la présomption de faute inexcusable, au motif que la victime avait, avant son accident, alerté à plusieurs reprises sa direction d’une situation conflictuelle rencontrée avec son supérieur hiérarchique depuis plusieurs années, et des risques psychosociaux auxquels elle se trouvait en conséquence exposée.
La famille soutenait ainsi que l’employeur, à qui le risque avait été signalé, n’avait pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter que ce risque ne se réalise.
La Cour d’appel a débouté les ayant-droits considérant que les messages en cause ne pouvaient constituer le signalement d’un risque qui s’était matérialisé, de sorte qu’aucune présomption de faute inexcusable ne pouvait être retenue, quand bien même les relations conflictuelles du salarié avec sa hiérarchie avaient été confirmés par un rapport des représentants du personnel.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la juridiction du fond, au visa de l'article L. 4131-4 du Code du travail.
Selon la Haute juridiction, il ressort en effet des constatations opérées par la Cour d’appel que le signalement invoqué portait uniquement sur la nature conflictuelle des relations de la victime avec son supérieur hiérarchique ; dans ces circonstances, « il ne correspondait pas au signalement du risque qui s’est matérialisé, de sorte que les conditions de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l’employeur n’étaient pas remplies ».
C’est donc le risque qui doit être signalé par le salarié, et non pas simplement la cause de ce risque.
Référence de l’arrêt : Cass. soc 5 janvier 2023, n°21-11.939
Historique
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