Le licenciement d’un salarié peut avoir plusieurs motifs
Publié le :
18/03/2024
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L’article L.1235-1 du Code du travail donne au juge le pouvoir d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par un employeur à l’appui d’un licenciement. La qualification peut relever d’un comportement fautif ou d’une incapacité objective (insuffisance professionnelle) du salarié.
Mais qu’en est-il si le licenciement est justifié par deux motifs différents, dont l’un des deux n’est pas établi ?
Dans une affaire récente, un salarié, engagé en qualité de Directeur dans une association, a fait l’objet d’un licenciement fondé à la fois sur un motif disciplinaire (faute grave caractérisée par un harcèlement moral envers ses collègues), et sur un motif non disciplinaire (insuffisance professionnelle).
La Cour d’appel a estimé que si les faits de harcèlement moral n’étaient pas établis, l’insuffisance professionnelle était avérée, de sorte que le licenciement du salarié reposait bien sur une cause réelle et sérieuse.
Contestant cette analyse, le salarié soutenait qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle n’ayant pas de caractère fautif, si l’employeur se place sur le terrain disciplinaire, et qu’aucune faute n’est finalement retenue, le licenciement était alors nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que : « l'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ».
Le licenciement était donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Deux rappels fondamentaux sont ainsi faits par la Haute juridiction :
- D’une part, le licenciement d’un salarié peut être justifié par plusieurs motifs, de nature différente (fautif et non fautif), sous réserve d’être constitués par des faits distincts ;
- D’autre part, le fait que le motif disciplinaire ne soit pas retenu n’exclut pas que le licenciement puisse néanmoins reposer sur une cause réelle et sérieuse au regard du motif non disciplinaire, s’il est établi.
Référence de l’arrêt : Cass, soc 17/01/2024, n°22-19.733
Historique
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