Arrêt « pathologique » : attention à la rédaction du certificat médical
Publié le :
14/11/2022
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Il est une règle que tout employeur doit connaitre : la salariée enceinte bénéficie d’une protection contre la rupture de son contrat de travail.
Il s’agit d’une protection absolue durant son congé maternité et les congés payés qui y sont accolés, et d’une protection relative pendant la grossesse et les 10 semaines consécutives à la reprise du travail.
Mais qu’en est-il de l’arrêt de travail dit « pathologique » ? La décision présentée ici apporte une précision importante s’agissant des mentions figurant sur l’arrêt de travail.
Dans cette affaire, une salariée, employée en qualité d'aide-ménagère et gouvernante, conteste son licenciement pour faute grave au motif qu’elle se trouvait en état de grossesse au moment des faits, et plus précisément en arrêt de travail dit « pathologique ».
Rappelons que selon l’article L.1225-21 du Code du travail : « Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. ».
Sur cette base, la salariée considère qu’elle bénéficiait de la protection absolue contre tout licenciement, y compris pour faute grave.
La Cour d’appel, saisie du litige, rejette néanmoins sa demande en nullité de son licenciement. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
Selon la salariée, dans la mesure où le certificat médical établi par son Médecin mentionnait expressément ‘'contractions utérines, fatigue'‘, et où elle avait préalablement déclaré à son employeur son état de grossesse, elle se trouvait en période de protection absolue puisque son arrêt de travail était incontestablement lié à sa grossesse.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement : elle considère au contraire que l'arrêt de travail pour maladie de la salariée ne mentionnait pas un état pathologique lié à la grossesse (la case prévue spécifiquement à cet effet n’ayant pas été cochée par le Médecin), de sorte que la salariée ne pouvait prétendre à la protection absolue liée au congé de maternité.
Peu importe que le Médecin en question ait ultérieurement établi une attestation confirmant les dires de la salariée.
La Haute Juridiction adopte ainsi une appréciation stricte (voire sévère) des conditions posées par l’article L.1225-21 du code du travail susvisé.
Référence de l’arrêt : Cass. soc 14 septembre 2022 n°20-20.819
Historique
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