Suivez-nous

Linkedin

twitter

Facebook

Services

RDV en ligne

Liens utiles

Nous localiser

Diaporama
Droit à la preuve et production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle

Droit à la preuve et production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle

Publié le : 24/07/2023 24 juillet juil. 07 2023

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.

Cela suppose concrètement pour ce dernier de pouvoir être en mesure de comparer sa rémunération avec celle de ses collègues placés dans une situation identique.

Le 8 mars dernier, la Cour de cassation, saisie en matière d’inégalité salariale hommes/femmes, est venue apporter des précisions importantes quant au régime de la preuve en pareille hypothèse.


Dans cette affaire, une salariée estimant être victime d’une différence de traitement par rapport à ses collègues masculins, occupants ou ayant occupé le même poste qu’elle, avait saisi le Conseil de Prud’hommes pour obtenir la communication d’éléments de comparaison détenus par ses deux employeurs successifs.

En appel, la juridiction ordonne aux deux employeurs de communiquer à la salariée, et sous astreinte, les bulletins de paie de huit salariés, pour une période déterminée, en leur demandant d’occulter les données personnelles, à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile.

Les employeurs forment un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, au motif d’une part, qu’elle est contraire au principe de la protection des données, et que d’autre part, le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée, sauf à ce qu’elle soit indispensable à l’exercice de ce droit, et que l’atteinte à la vie privée des salariés concernés soit proportionnée au but poursuivi.

Leurs arguments sont rejetés par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé que « le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité », valide l’obligation pour l’employeur de communiquer les bulletins de salaire des autres salariés.

En effet, selon la Haute Juridiction, en l’espèce, la « communication d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’autres salariés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de la salariée à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail ».

Faisant preuve de pédagogie, la Cour de Cassation explique : « Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de l'inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ».


Référence de l’arrêt : Cass. soc du 8 mars 2023, n°21-12.492
 

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK