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Droit de la défense et violation du secret médical

Droit de la défense et violation du secret médical

Publié le : 31/01/2024 31 janvier janv. 01 2024

L’article L 1110-4 alinéa 2 du Code de la santé publique protège le respect à la vie privée et le secret des informations médicales de toute personne prise en charge par un professionnel ou un établissement de santé.

Le secret médical tolère néanmoins quelques exceptions.

À cet égard, la Cour de cassation est récemment venue rappeler que si le droit de la défense peut primer sur le secret médical, c’est uniquement à condition que la divulgation d’information soit indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.

Dans cette affaire, une salariée était engagée en tant qu’agent de comptabilité. Ayant accès, de par sa fonction, aux données médicales des patients, elle était soumise à une obligation de discrétion et de confidentialité.

Cette dernière a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter la classification de technicienne-comptable et produisait, pour justifier des fonctions réellement exercées, des documents contenant des informations médicales permettant d’identifier les patients.

S’ensuit un licenciement pour faute grave, motivé par la production en justice de ces données couvertes par le secret médial ; la salariée a également contesté cette mesure devant cette même juridiction, estimant que son licenciement portait atteinte à sa liberté d’ester en justice.

En effet, il ressort des faits de l’espèce que le licenciement pour faute grave est intervenu à la suite de la production par la salariée de documents couverts par le secret professionnel à son avocat. La fourniture de ces documents a eu lieu alors que la salariée était en parfaite connaissance de son obligation de discrétion et de confidentialité.

La salariée expliquait que cette production de documents non anonymisés était nécessaire afin d’attester de la véracité de ces allégations. Pour autant, les premiers juges ont rejeté sa demande et déclaré le licenciement légitime, au motif qu’elle n’établissait pas que la production de ces documents couverts par le secret médical était nécessaire à sa défense.

La Cour de cassation a confirmé l’appréciation des juges du fond en ce que : « la salariée n'établissait pas que l'absence d'anonymisation de ces pièces et de la suppression des données permettant l'identification des patients était, dans le cadre de l'instance en cause, indispensable pour justifier des fonctions qu'elle exerçait réellement ».

La Cour d'appel en a parfaitement déduit que le maintien de la salariée dans l’entreprise était dès lors impossible.

Deux rappels fondamentaux sont par conséquent faits par la Haute juridiction :
 
  • D’une part, la Cour réaffirme que le licenciement à la suite d’une action en justice ne présume pas une atteinte à la liberté d’agir en justice ;
 
  • D’autre part, elle rappelle que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.


Référence de l’arrêt : Cass. soc du 20 décembre 2023 n°21-20.904
 

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